TITRE II — ETABLISSEMENT DES PLANS ET PROGRAMMES DE PROTECTION CIVILE EN TEMPS DE GUERRE › Chapitre II — Plans particuliers d'équipement
Article 24
Les mesures de protection par éloignement comprennent : la dispersion temporaire (principalement nocture) ou permanente, à courte ou moyenne distance, dans toute la mesure du possible à l'intérieur du département, l'éloignement proprement dit, c'est-à-dire le transfert à plus longue distance, dans d'autres départements.
a) Les plans de dispersion sent établis par les préfets avec le concours des présidents des assemblées populaires communales et des chefs des services départementaux de la protection civile et des secours.
b) Les plans d'éloignement sont établis par les préfets intéressés (département d'origine » et département « d'accueil >) en liaison avec les diverses administrations intéressées défense nationale, travaux publics (constructions provisoires), agriculture et réforme agraire (ravitaillement), ministère d'Etat chargé des transports (évacuation), santé publique et population, affaires sociales, etc...
Ces plans sont soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur chargé de la coordination de toutes les mesures de protection.
C Protection sur place (individuelle et collective).