TITRE II — ETABLISSEMENT DES PLANS ET PROGRAMMES DE PROTECTION CIVILE EN TEMPS DE GUERRE › Chapitre II — Plans particuliers d'équipement
Article 22
Les mesures de sécurité générale et locale sont relatives: à l'aménagement des éclairages publics permettant de réduire leur intensité ou de les éteindre, à la transmission simultanée des ordres d'extinction des lumières, aux moyens de diffusion rapide de l'alerte (sirènes télécommandées), à l'installation des dispositifs de camouflage.