TITRE II — ETABLISSEMENT DES PLANS ET PROGRAMMES DE PROTECTION CIVILE EN TEMPS DE GUERRE › Chapitre II — Plans particuliers d'équipement
Article 21
Les plans particuliers d'équipement sont établis par les préfets avec la collaboration des services spécialisés, conformément aux instructions qu'ils reçoivent du ministre de l'intérieur ou des ministres intéressés. Les préfets notifient aux assemblées populaires communales, aux chefs des services départementaux et des établissements désignés, la part de chacun de ces plans qui devra être préparé ou exécuté par leurs soins. Les plans établis par les assemblées populaires communales, sont soumis à l'avis du directeur ou délégué urbains de la protection civile et ceux établis par les préfets à l'avis de la commission consultative de la protection civile.
A Sécurité générale et locale..