TITRE I — ORGANISATION GENERALE DE LA PREPARATION DE LA PROTECTION CIVILE EN TEMPS DE GUERRE › Chapitre I — Domaine et caractère obligatoire de la protection civile en temps de guerre
Article 1er
La protection civile est chargée en temps de guerre, de mettre en œuvre les moyens nécessaires destinés ▲ limiter les risques courus et les dommages subis, aussi bien par les populations civiles que par les ressources matérielles et richesses de toute nature situées sur le territoire national.
L'organisation de la protection civile en temps de guerre est obligatoire sur tout le territoire national.
Les modalités de cette organisation, variable suivant l'importance générale et la situation particulière des communes, font l'objet d'instructions du ministre de l'intérieur.