TITRE II — ETABLISSEMENT DES PLANS ET PROGRAMMES DE PROTECTION CIVILE EN TEMPS DE GUERRE › Chapitre I — Généralités
Article 18
L'organisation de la protection civile en temps de guerre, se traduit par l'établissement d'un plan d'ensemble qui est la synthèse des plans particuliers énumérés ci-après : 1º plans particuliers d'équipement de protection civile visant à assurer: la sécurité générale et locale (alerte, obscurcissement, etc...), la protection par éloignement (dispersion, évacuation, etc...), la protection sur place individuelle et collective (contre les effets des bombardements et des agressifs atomiques, biologiques et chimiques), les moyens de secours (lutte contre l'incendie, décontamination sommaire, déblaiement d'urgence, sauvetage des personnes et des biens, etc...), la protection sanitaire, 2º plan sur l'organisation des liaisons (transmissions, transports), 3º plan de recrutement relatif au personnel de la protection civile en temps de guerre, 4° plan d'instruction visant, d'une part, la préparation des cadres et, d'autre part, celle de la population toute entière, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1115 5º plan d'action psychologique devant faciliter la mise en œuvre des plans précédents.