TITRE II — ETABLISSEMENT DES PLANS ET PROGRAMMES DE PROTECTION CIVILE EN TEMPS DE GUERRE › Chapitre I — Généralités
Article 17
La préparation de la protection civile en temps de guerre, nécessite l'établissement de plans et de programmes.
Les plans fixent le but à atteindre; ils indiquent les besoins et leur ordre d'urgence. Ils sont établis, dans le cadre des dispositions du présent titre, conformément aux diverses instructions techniques du ministre de l'intérieur que complètent éventuellement celles des autres ministres intéressés, en fonction des possibilités techniques et avec le plus grand souci d'économie.
Les programmes, extraits des plans susvisés, indiquent l'ordre de réalisations escomptées par tranches annuelles, compte tenu des possibilités budgétaires. Ils sont arrêtés par le ministre de l'intérieur, en fonction des crédits qui lui sont accordés et après avis des ministres intéressés lorsqu'ils sont exécutés sous la responsabilité directe de ces derniers.