TITRE I — ORGANISATION GENERALE DE LA PREPARATION DE LA PROTECTION CIVILE EN TEMPS DE GUERRE › Chapitre VI — Financement de la préparation de la protection civile en temps de guerre
Article 15
Le financement de la préparation de la protection civile en temps de guerre, est réalisé dans les conditions suivantes: les dépenses prévues au plan d'ensemble de la protection civile en temps de guerre, sont à la charge de l'Etat sur toute l'étendue du territoire national.
Toutefois, en vue de hâter la réalisation de ce plan, les départements et les communes peuvent participer aux dépenses de première installation, selon des conditions qui seront précisées ultérieurement.