TITRE I — ORGANISATION GENERALE DE LA PREPARATION DE LA PROTECTION CIVILE EN TEMPS DE GUERRE › Chapitre IV — Organisation départementale et communale de la protection civile en temps de guerre
Article 14
Chaque ministre désigne parmi les fonctionnaires placés, sous son autorité, ceux qui sont chargés d'assurer la liaison avec le ministre de l'intérieur (service national de la protection civile).
Les services départementaux de chaque ministère proposent à l'agrément du préfet, un fonctionnaire chargé de la protection civile qui se tient en liaison avec l'autorité préfectorale | (service départemental de la protection civile et des secours) Chaque établissement désigné propose à l'agrément du préfet, un chef de service chargé des questions de la protection civile qui doit assurer les mêmes missions de liaison avec le service départemental de la protection civile et des secours.