TITRE I — ORGANISATION GENERALE DE LA PREPARATION DE LA PROTECTION CIVILE EN TEMPS DE GUERRE › Chapitre IV — Organisation départementale et communale de la protection civile en temps de guerre
Article 13
La protection des établissements et entreprises désignés, est préparée et. réalisée sous l'autorité du préfet, conformément aux instructions du ministre de l'intérieur complétées, le cas échéant, par les prescriptions techniques arrêtées avec son accord par le ministre intéressé.