TITRE I — ORGANISATION GENERALE DE LA PREPARATION DE LA PROTECTION CIVILE EN TEMPS DE GUERRE › Chapitre IV — Organisation départementale et communale de la protection civile en temps de guerre
Article 12
La désignation des établissements et entreprises résulte d'un arrêté du ministre de l'intérieur pris, sur propо- sition du préfet intéressé. Le préfet peut consulter au préalable, les chefs des services départementaux dont les avis lui paraissent nécessaires.
Cette règle comporte toutefois, des exceptions qui visent les établissements et entreprises placés sous le contrôle des ministres autres que celui de l'intérieur.
En ce qui concerne les établissements et entreprises placés sous le contrôle d'un ministre autre que celui de l'intérieur, leur désignation intervient sur proposition du ministre intéressé, à raison de leur importance ou quand ils exigent une protection toute particulière. La liste de ces établissements et entreprises est établie par chaque ministre, en accord avec le ministre de l'intérieur et adressée au préfet.
Les établissements ou entreprises relevant directement du contrôle du ministre de la défense nationale, sont désignés d'office, sans l'intervention d'un arrêté spécial.
Le ministre de la défense nationale communiquera aux préfets la liste de ces établissements situés dans leur département.
Les arrêtés de désignation sont notifiés aux intéressés par l'intermédiaire des préfets.