TITRE I — ORGANISATION GENERALE DE LA PREPARATION DE LA PROTECTION CIVILE EN TEMPS DE GUERRE › Chapitre IV — Organisation départementale et communale de la protection civile en temps de guerre
Article 11
sont désignés, pour assurer eux-mêmes leur protection, dès l'instant où ils présentent un intérêt national certain, tous les établissements et entreprises de quelque nature Juridique qu'ils soient.
Il en est de même : des établissements publics de l'Etat, à l'exclusion des services directement rattachés à un département ministériel, des établissements et entreprises des collectivités locales ayant ou non une personnalité distincte de celle de ces collectivités, des sociétés nationales et d'économie mixte, des établissements et installations privés placés ou non sous le contrôle d'un ministère.
L'intérêt national doit être apprécié en fonction de l'une ou de l'autre des caractéristiques suivantes :
a) l'importance que présente leur activité pour la défense nationale et la vie du pays,
b) le nombre des personnes qui, pour quelque raison que ce soit, peuvent se trouver rassemblées dans ces établissements ou entreprises.