TITRE I — ORGANISATION GENERALE DE LA PREPARATION DE LA PROTECTION CIVILE EN TEMPS DE GUERRE › Chapitre IV — Organisation départementale et communale de la protection civile en temps de guerre
Article 10
Le président de l'assemblée populaire communale dispose du personnel de la protection civile organisée par temps de paix par le décret n° 64-129 du 15 avril 1964: directeur ou délégué urbains.
Chapitre V Désignation des établissements et entreprises qui doivent assurer eux-mêmes leur protection services centraux, services extérieurs et installations relevant de différents ministères