TITRE I — DEFINITION
Article 18
Au cas où les autorités aéronautiques de l'une des parties contractantes ne désireraient pas utiliser une ou plusieurs routes, soit une fraction, soit la totalité de la capacité de transport qui leur a été concédée, elles pourront transférer, pour un temps déterminé, aux entreprises désignées de l'autre partie contractante, la fraction ou la totalité de la capacité de transport non utilisée.
Les autorités qui auront transféré tout ou une partie de leurs droits pourront, à tout moment, les reprendre avec un préavis d'un mois.
L'exercice des droits concédès par l'une des parties contractantes, ne devra pas porter préjudice aux capacités offertes sur les itinéraires reliant son territoire aux escales des pays tie Article 19 Les parties contractantes se consulteront périodiquement, en vue d'examiner les conditions dans lesquelles sont appliquées les dispositions du présent titre de l'accord par les entreprises désignées et de s'assurer que leurs intérêts ne sont pas lésés.
Il sera tenu compte, au cours de ces consultations, des statistiques du trafic effectué, statistiques qu'elles échangeront régulièrement entre elles.
Article 20 Au cas où un Etat tiers se proposerait d'obtenir des droits sur l'un des itinéraires énumérés aux tableaux de routes figurant à l'annexe, les parties contractantes se consulteront pour examiner les conséquences pratiques qu'entraînerait l'exercice de ces droits.
Article 21
1) Les tarifs à appliquer par l'entreprise désignée de l'une des parties contractantes pour le transport à destination ou en provenance du territoire de l'autre partie contractante, seront établis à des taux raisonnables, compte dûment tenu đề tous les éléments d'appréciation et notamment du coût d'exploitation. d'un bénéfice raisonnable ainsi que des tarifs des autres entreprises de transports aériens.
2) Les tarifs mentionnés au paragraphe I du présent article seront, si possible, fixés d'un commun accord par les entre- I prises désignées des deux parties contractantes après consul- tations des autres entreprises de transports aériens exploitant tout ou partie de la même route. Les entreprises désignées devront autant que possible, réaliser cet accord en appliquant les résolutions qui auront pu être adoptées par l'association du transport aérien international.
3) Les tarifs ainsi déterminés seront soumis à l'approbation des autorités aéronautiques des parties contractantes au mcins quarante-cinq nours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Dans des cas spéciaux, će délai pourra être réduit sous réserve de laccord desdites autorités.
4) Si les entreprises désignées ne peuvent se mettre d'accord sur l'un de ces tarifs ou si pour toute autre raison, un tarif ne peut être fixé conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, ou bien encore si, au cours des trente premiers jours de la période de quarante-cinq jours mentionnés au paragraphe 3 du présent article, les autorités aéronautiques de l'une des parties contractantes font connaître aux autorités aéronautiques de l'autre partie contractante, leur désaccord à l'égard de tout tarif fixé conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, les autorités aéronautiques des parties contractantes devront s'efforcer de déterminer le tarif par accord mutuel.
5) Aucun tarif n'entrera en vigueur si les autorités aéronautiques des parties contractantes ne l'ont approuvé.
6) Les tarifs établis conformément aux dispositions du présent article demeurent en vigueur jusqu'à ce que de nouveaux tarifs aient été fixés conformément aux dispositions dudit article.
Article 22 A partir de l'entrée en vigueur du présent accord, les autorités aéronautiques des deux parties contractantes devront se communiquer, dans les meilleurs délais possibles, les informations concernant les autorisations données aux entreprises désignées pour exploiter les services agréés.
Ces informations comporteront notamment, la copie des autorisations accordées, de leurs modifications éventuelles ainsi que de tous documents annexés.
Les entreprises désignées co.nmuniqueront aux autorités aéronautiques des deux parties contractantes quinze jours au moins avant la mise en exploitation de leurs services respectifs, les horaires, les fréquences et les types d'appareils qui seront utilisés. Elles devront également se communiquer toutes modifications éventuelles ultérieures.
Article 23 Les entreprises désignées pourront maintenir sur le territoire de l'autre partie contractante, des représentants du personnel d'encadrement technique et commercial nécessaire pour l'exploitation des services agréés.
TITRE V INTERPRETATION - REVISION DENONCIATION - LITIGE Article 24 Chaque partie contractante pourra, à tout instant, demander une consultation entre les autorités des deux parties contractantes pour l'interprétation, l'application ou les modifications du présent accord.
Cette consultation commencera au plus tard dans les soixante Jours à compter du jour de réception de la demande.
Les modifications qu'il aurait été décidé d'apporter à cet accord, entreront en vigueur après leur confirmation par un échange de notes par voie diplomatique.
Article 25 Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord ou de son annexe sera réglé par des négociations directes entre les autorités compétentes des deux parties contractances. En cas d'échec de ces négociations, le différend sera réglé entre les deux parties contractantes.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1" décembre 1967 Article 26 Chaque partie contractante pourra, à tout moment, notifier à l'autre partie contractante, son désir de dénoncer le présent accord.
Une telle notification sera communiquée et simultanément à l'organisation de l'aviation civile internationale (O.A.C.I).
La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notification par l'autre partie contractante à moins que cette notification ne soit retirée, d'un commun accord avant la fin de cette période.
Au cas où la partie contractante qui recevrait une telle notification n'en accuserait pas réception, ladite notification serait tenue pour reçue quinze jours après sa réception au siège de l'organisation de l'aviation civile internationale (Ο.Α.- C.I.).
TITRE VI DISPOSITIONS FINALES Article 27 Le présent accord et son annexe seront communiqués à l'organisation de l'aviation civile internationale pour y être enregistrés.
Article 28 Le présent accord, appliqué provisoirement à la date de sa signature, entre en vigueur dès que les parties contractantes se sont mutuellement notifiées l'accomplissement des formalités constitutionnelles qui leur sont propres.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux parties contractantes ont signé le présent accord.
Fait à Alger, le 6 février 1966.
En double exemplaire, en langues française et polonaise, les deux textes faisant également foi P. Le Gouvernement P. Le Gouvernement de la République algérienne de la République populaire démocratique et populaire, de Pologne, Le directeur des affaires économiques et culturelles Le directeur des transports au ministère des aériens au ministère des affaires étrangères, communications, Layachi YAKER. SADER.
ANNEXE TABLEAU DE ROUTES Routes polonaises: Varsovie Vienne Alger Dakar
a) Lagos
b) Point en Amérique du Sud et vice-versa.
Routes algériennes Point en Algérie Rome ou Genève ou Belgique Varsovie un point au-delà et vice-versa.
Note: L'entreprise désignée aura la faculté de supprimer certaines escales mentionnées dans le tableau de routes ci-dessus, lors de tout ou partie des vols.
L'entreprise désignée par l'une des parties contractantes pourra desservir un ou plusieurs points intermédiatres ou au-delà, autres que ceux indiqués au tableau de routes; cependant aucun droit de trafic ne pourra être exercé entre ce ou ces points intermédiaires ou au-delà et le territoire de l'autre partie contractante à moins que ces droits n'aient été concédés par l'une des parties contractantes.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE