TITRE I — DEFINITION
Article 11
1) Chaque partie contractante aura le droit de désigner une ou plusieurs entreprises de transports aériens pour l'exploitation des services agréés sur les routes indiquées dans l'annexe au présent accord. Cette désignation devra être notifiée par écrit aux autorités compétentes d'une partie contrac tante par les autorités compétentes de l'autre partie contractante
2) La partie contractante qui aura reçu la notification de désignation devra, sous réserves des dispositions des articles 6 et 12 du présent accord, accorder dans le plus court délai possible à l'entreprise désignée par l'autre partie contractante l'autorisation d'exploitation appropriée.
Article 12 Les entreprises désignées seront, le cas échéant, tenues de fournir aux autorités aéronautiques de la partie contractante qui concède les droits, la preuve qu'elles se trouvent en mesure de satisfaire aux exigences prescrites par les lois et réglements de ladite partie contractante relatifs au fonctionnement des entreprises de transport aérien.
Article 13 Les services agréés pourront être exploités immédiatement ou à une date ultérieure, au gre de la partie contractante à laquelle les droits sont accordés.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1063