TITRE III — CAPITAL SOCIAL
Article 4
La société est dotée par l'Etat d'un capital social dont le montant sera fixé ultérieurement par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des finances.
Ce capital social sera constitué par des versements en espèces et par des apports en nature.
Ce capital social peut être augmenté ou diminué par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances et REPUBLIQUE ALGERIENNE 1005 du plan, sur proposition du directeur général, après avis du comité d'orientation et de contrôle.
Les versements en espèces et les apports en nature destinés à constituer le capital social, lors de la création de la société ou à l'augmenter, seront effectués par l'Etat ou par tout autre organisme désigné par lui.