TITRE VI — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 19
La société pourra contracter tous emprunts à moyen et long termes.
Les emprunts contractés avec la garantie de l'Etat, doivent être autorisés par décision conjointe du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'industrie Les emprunts non garantis par l'Etat, sont soumis à la seule autorisation du ministre chargé de l'industrie.
Dans les deux cas, l'avis du comité d'orientation et de contrôle est requis.