TITRE VI — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 16
A la clôture de chaque exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d'exploitation et un compte REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 novembre 1967 de pertes et profits qui sont transmis au ministre de tutelle et au ministre des finances et du plan pour approbation.
Il établit en outre, un rapport sur la marche de la société pendant l'exercice écoulé qui est transmis au ministre chargé de l'industrie, avec l'avis du comité d'orientation et de contrôle.