TITRE VI — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 15
Les états prévisionnels annuels de la société sont préparés par le directeur général. Ils sont transmis pour approbation au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé des finances, après avis du comité d'orientation et de contrôle quarante-cinq jours au moins avant le début de l'exercice qu'il concerne.
L'approbation desdits états est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours, à compter de sa transmission, sauf si l'un des ministres a fait opposition ou s'il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur général transmet dans un délai de trente jours à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation suivant la procédure définie à l'alinéa précédent.
L'approbation est réputée acquise dans les trente jours qui suivent la transmission du nouveau budget.
Au cas où l'approbation des états prévisionnels ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l'exécution de ses engagements.