TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE Le directeur général
Article 6
Le directeur général prépare les états prévisionnels des recettes et des dépenses et les soumet, avant le 15 novembre de chaque année, à l'approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances et du plan.
Au cas où l'approbation de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l'établissement dans la imite des crédits alloués pour l'année antérieure et, sur REPUBLIQUE ALGERIENNE 1003 instructions du ministre de l'information, à l'exécution d'engagements rendus nécessaires du fait des créations nouvelles.
En sa qualité d'ordonnateur, le directeur général procède à l'établissement des titres de recettes, à l'engagement et à l'ordonnancement des dépenses dans la limite des crédits ouverts régulièrement. Il passe tous marchés, accords ou conventions, sauf ceux pour lesquels une approbation préalable de l'autorité de tutelle est prévue, auquel cas, il les prépare en vue de cette approbation.