TITRE IV — ORGANISATION FINANCIERE › Chapitre II — Le contrôleur financier
Article 30
Un contrôleur financier est nommé auprès de la R.T.A. par le ministr des finances et du plan.
La mission du contrôleur financier s'exerce sur toutes les parties du budget. Toutefois, le visa des actes comportant engagement des dépenses du personnel, n'est exercé qu'en ce qui concerne le personnel statutaire dont le mode de recrutement et de rémunération est fixé en la forme administrative; les dépenses concernant le personnel vacataire ou au « cachet», sont dispensées du visa préalable du contrôleur financier.
Un arrêté conjoint du ministre des finances et du plan et du ministre de l'information, précisera les modalités d'exercice du visa préalaule.