Chapitre II — Objet
Article 2
La K.T.A. assure le service public de sa raciocirrusion et de la télévision. Elle exerce le monopole de la diffusion radiophonique et télévisée, sur tous le territoire national et elle seule, a qualité pour :
a) exploiter le réseau des installations de radiodiffusion et de télévision, l'organiser, l'entretenir, le modifier, s'il y a lieu,
b) produire ses programmes, les diffuser et les commercialiser, coproduire et diffuser avec tout organisme national ou étranger,
c) conclure avec toute administration intéressée, toutes conventions destinées à assurer la diffusion d'émissions radiophoniques ou télévisées sur le territoire national.
d) conclure tout contrat de publicité radiophonique et télévisée.
Un décret déterminera ultérieurement, les modalités d'application de cette disposition,
e) participer avec toutes les administrations ou organismes professionnels, nationaux ou internationaux, à la détermination des normes de matériel de la radiodiffusion et de la télévision et à la répartition internationale des fréquences d'émissions,
f) assurer par ses propres moyens, la distribution en public des programmes et, à cet effet, s'adjoindre, si besoin est, la collaboration de tout autre organisme ou administration.