TITRE IV — ORGANISATION FINANCIERE › Chapitre I — Ressources, dépenses et agent-comptable
Article 26
Les recettes de la R.T.A. comprennent :
1) les redevances de droit d'usage sur les appareils radiophoniques ou de télévision,
2) le produit de la vente de publication, de films et enregistrements ainsi que de toutes productions se rapportant directement à l'activité à laquelle l'établissement est autorisé à se livrer, y compris les manifestations publiques qu'll organise,
3) les rémunérations des services rendus sous quelque forme que ce solt, REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 novembre 1967
4) les produits des emprunts autorisés, les revenus du portefeuille ou des participations autorisées
5) le produit des contrats de publicité,
6) les subventions de l'Etat, les dons et legs,
7) les produits des amendes et transactions, les réparations civiles,
8) les recettes et produits divers.
Un texte conjoint du ministre de l'information et du ministre des finances et du plan, fixera ultérieurement le taux des redevances pour droit d'usage sur les appareils de radiophonie et de télévision et déterminera les modalités de leur recouvrement.