TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 9
L'exercice financier débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Il comporte une période complémentaire prévue par la réglementation régissant les établissements publics à caractère administratif.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 68-84 (ج.ر عدد 35 لسنة 1968)
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« Art. 9. L'exercice financier débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Il comporte une période complémentaire prévue par la réglementation régissant les établissements publics à caractère industriel et commercial ».