TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 7
Le conseil consultatif est composé comme suit : 1º un représentant du ministre de tutelle, président, 2º un représentant du ministre des travaux publics et de la construction, 3º un représentant du ministre de l'intérieur, 4° deux représentants du ministre chargé des finances et du plan, 5° un représentant du ministre chargé de l'agriculture, 6° un représentant du ministre chargé de l'industrie (direction des mines et de la géologie), 7º Le directeur de l'Institut national de cartographie (rapporteur), 8º le contrôleur financier auprès de l'établissement.
Les représentants sont désignés par arrêtés interministériels.
Le conseil se réunit au moins deux fois par an.
Les convocations, l'ordre du jour et les documents nécessaires sont adressés par le président, au moins dix jours avant la date fixée pour la réunion.
Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur de l'institut. Il est dressé un procès-verbal écrit de chaque séance.
L'avis de chacun des membres du conseil, nommément désigné, figure dans le procès-verbal.
Le procès-verbal est signé par le président et le directeur.
Des copies dudit procès-verbal seront transmises par le président, au ministre de tutelle et aux ministres représentés pour information.
Le conseil peut inviter à assister à ses séances, toute personne qu'il juge utile.