Article 3
L'institut est seul habilité à apporter son concours pour des services ou travaux de sa compétence, aux diverses administrations, collectivités et organismes publics, ainsi qu'à des organismes ou personnes privés dont les services ou travaux présentent un caractère d'intérêt général. Il peut également associer, avec leur accord, ces administrations, collectivités et organismes publics à ses propres travaux.
Dans le cadre des accords internationaux en vigueur, l'institut peut apporter son concours à des organismes étrangers ou les associer à ses propres travaux.