TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 16
Le budget de l'institut, préparé par le directeur, est adressé simultanément au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances, avant le 15 octobre de l'année sociale à laquelle il s'applique.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 931 Il est soumis à l'approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre des finances et du plan, après avis du conseil consultatif.
L'approbation du budget est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours, à compter de sa transmission, lorsqu'aucun des deux ministres intéressés n'a fait d'opposition.
Dans le cas contraire, le directeur transmet, dans le délai de quinze jours, à compter de la signification de l'opposition, un nouveau projet aux fins d'approbation. L'approbation est réputée acquise à l'expiration du délai de trente jours, suivant la transmission du nouveau budget et pendant lequel les ministres intéressés n'ont pas fait de nouvelle opposition.
Lorsque l'approbation du budget n'est pas intervenue à la date du début de l'année sociale, le directeur est autorisé à engager des dépenses nécessaires au fonctionnement de l'institut dans la limite des crédits du budget de l'année précédente.