TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 12
Les comptes de l'institut sont tenus selon les règles de la comptabilité publique.
Les marchés sont passés dans les formes et conditions prescrites par les marchés de l'Etat.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 68-84 (ج.ر عدد 35 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
< Art. 12. Les comptes de l'institut sont tenus selon les règles de la comptabilité commerciale, conformément au plan comptable général ».