Article 6
1°) Pour garantir le paiement en capital, intérêts et frais de toutes créances qu'elle détient ou qui sont affectées en gage en sa faveur et de tous effets qui lui sont cédés ou remis en nantissement, de même que pour garantir l'exécution de tous engagements envers elle par caution, aval, endossement ou garantie, la Banque extérieure d'Algérie bénéficie, au même titre que la Banque nationale d'Algérie et le Crédit populaire d'Algérie, d'un privilège général sur tous les biens mobiliers, créances, avoirs en compte (y compris le solde créditeur de tous comptes courants), privilège qui prend rang immédiatement après les privilèges du trésor et qui s'exerce durant une période de deux ans, à compter de la date de mise en demeure, par lettre recommandée, avec accusé de réception postal ou de la saisie, sous la même forme entre les mains de tiers. 2°) L'affectation en gage de créances, en faveur de la banque ou la cession de créances par elle ou en sa faveur, sont parfaites par la simple notification qu'elle en fait au débiteur, par lettre recommandée avec accusé de réception postal. La Banque extérieure d'Algérie a, seule, dès lors, qualité pour encaisser le montant de ces créances.