Article 5
1°) Tous avoirs en compte auprès de la Banque extérieure d'Algérie ne peuvent faire l'objet de mesures de blocage ou de saisie que dans les formes et les cas prévus par la législation civile, commerciale, pénale, fiscale ou douanière et par la règlementation des changes et des transferts. 2°) En dehors des cas où ils sont appelés à témoigner en justice et des obligations qui leur sont légalement imposées, les membres du conseil de direction de la Banque extérieure d'Algérie ne peuvent divulguer des faits ou renseignements dont ils ont connaissance directement ou indirectement en raison de leurs fonctions; la même obligation est imposée à tout agent de la Banque extérieure d'Algérie et aux membres des services d'inspection du ministère des finances et du plan chargés de missions de contrôle à la banque, de même qu'à toute personne à qui le conseil de direction aurait recours en vue de l'exercice de ses attributions. Il ne peut notamment, être donné connaissance par la Banque extérieure d'Algérie de la position du compte d'un client déterminé ou des engagements en cours avec lui. 3°) Toute infraction aux dispositions du paragraphe précédent, est punie conformément à l'article 301 du code pénal, tant contre la personne ayant sollicité le renseignement que contre la personne qui l'a donné. 4°) Les rapports verbaux ou écrits des services d'inspection du département des finances, ne peuvent révéler la position du compte d'un client nommément désigné ou les engagements de ce dernier envers la banque. Lorsque des observations doivent être faites par ces services d'inspection au sujet d'un client déterminé, elles sont inscrites par eux dans un registre à ce destiné, tenu au siège social de la Banque extérieure d'Algérie; ces observations sont obligatoirement soumises aux délibérations du conseil de direction lors de sa plus prochaine réunion.