Article 4
1°) La Banque extérieure d'Algérie est, dans le respect des normes techniques de liquidité, sécurité et répartition du risque, gérée selon les directives de politique générale communiquées par le ministre des finances et du plan au président directeur général de la banque, en vue de la réalisation des plans financiers et des objectifs économiques nationaux; le président directeur général de la banque peut faire toutes propositions et observations à ce sujet. 2°) Aucune autorité publique ou administrative ne peut intervenir auprès de la Banque extérieure d'Algérie ou auprès d'un membre de son conseil de direction, en vue d'influencer les décisions en matière de crédit en faveur d'un demandeur ou d'un client déterminé, à moins qu'il ne s'agisse de fournir des renseignements complémentaires d'ordre financier, économique ou patrimonial, ou d'offrir la garantie de bonne fin d'une personne morale de droit public. 3°) Dans l'exercice de leurs fonctions, les conseillers de la banque sont indépendants des autorités qui les ont présentés ainsi que des services, institutions, associations ou organismes auxquels ils peuvent appartenir; ils ne peuvent subir aucun préjudice de carrière ou autre, en raison des opinions, votes ou avis qu'ils sont appelés à émettre.