Article 3
1°) La Banque extérieure d'Algérie est portée d'office sur la liste des banques. 2°) Elle a de plein droit la qualité d'intermédiaire agréé pour l'exécution des opérations financières avec l'étranger. 3°) Elle est agréée, sans dépôt de cautionnement, pour exploiter des magasins généraux. 4°) Elle est agréée d'office, avec dispense de tout cautionnement, pour garantir la bonne exécution des obligations résultant des marchés de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics et des sociétés nationales.