Article 2
1°) La Banque extérieure d'Algérie a pour objet principal de faciliter et développer les rapports économiques de l'Algérie avec les autres pays dans le cadre de la planification nationale. 2°) En plus de ses financements propres, elle intervient par sa garantie, son aval, son ducroire ou encore par des accords de crédit avec des correspondants étrangers, pour promouvoir les transactions commerciales avec les autres pays. 3°) Elle participe à tout système ou institution d'assurance-crédit pour les opérations avec l'étranger et peut être chargée d'en assurer la gestion ou le contrôle. 4°) Elle crée et met à la disposition de toutes les entreprises intéressées, un service central de renseignements commerciaux sur l'étranger et un service de promotion des opérations commerciales avec l'étranger. 5°) Pour favoriser la réalisation de son objet, elle peut, avec l'accord du ministre des finances et du plan, créer des succursales, agences ou filiales à l'étranger ou y prendre des participations dans des banques existantes; elle peut également être autorisée, par décision conjointe du ministre des finances et du plan et du ministre du commerce, à prendre à l'étranger des participations dans des entreprises destinées à promouvoir l'expansion du commerce algérien le tout sous réserve des dispositions légales et règlementaires régissant les banques. 6°) Elle peut mobiliser tous crédits relevant des autres institution's bancaires publiques, participer dans de tels crédits, les assortir de sa garantie conditionnelle ou inconditionnelle, mobiliser auprès d'autres établissements tous financements qu'elle aura elle-même consentis. 7°) Dans le cadre de la règlementation en vigueur, elle peut exécuter toutes opérations bancaires intérieures et extérieures compatibles avec son objet; le ministre des finances et du plan détermine les règles d'application de cette disposition.