Article 13
Le conseil de direction est investi des pouvoirs de gestion dans le cadre de l'objet social et des directives générales données par le ministre des finances et du plan en vue de la réalisation des plans financiers et des objectifs rationaux.
Le conseil de direction détermine les règles de compétence décentralisée en matière d'octroi de crédits; il peut créer des comitès spécialisés chargés de l'examen des demandes de crédits.
Il arrête, en outre, les comptes de fin d'exercice dans les conditions prévues à l'article 16.