Article 11
Les consemers sont nommés pour trois ans ; il peut être mis fin, par anticipation, à leurs fonctions par décret. Dans l'exercice de leur fonctions, ils sont indépendants des autorités qui les ont présentés ainsi que des services, institutions, associations ou organismes auquels ils peuvent appartenir; ils ne peuvent subir aucun préjudice de carrière ou autre, en raison des opinions, votes ou avis qu'ils sont amenés à émettre.