Ordonnance n° 67-203
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
معدَّل
Ordonnance n° 67-203 du 27 septembre 1967 relative a la profession de défenseur de justice
Titre II — Obligations et droits.
Article 6
Les défenseurs de justice fixés au siège d'un tribunal, ne peuvent exercer leur profession que dans le ressort de la cour dont dépend ce tribunal.
Ils peuvent défendre, assister et représenter les parties devant les cours dans les conditions qui seront arrêtées ultérieurement.