Titre II — Obligations et droits.
Article 12
En matière de fixation et de perception d'honoraires, de tenue de carnet à souches et registres journal, ainsi qu'en matière de taxe, il est fait application des dispostitions des articles 72 à 82 de l'ordonnance nº 67-202 du 27 septembre 1967 portant organisation de la profession d'avocat.
Les pouvoirs conférés en ces matières au bâtonnier du conseil de l'ordre national des avocats, sont exercés par le procureur genéral près de la cour du ressort.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 72-61 (ج.ر عدد 99 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 12. - Les honoraires sont convenus entre le justiciable et le défenseur de justice. dans les limites d'un minimum et d'un maximum qui seront fixés par décret.
Le défenseur de justice ne doit, en aucun cas, se départir des devoirs de modération et de délicatesse.
La perception d'honoraires excédant le maximum prévu, est passible d'une peine disciplinaire ». 1281