TITRE II — DE L'INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE NATIONAL DES AVOCATS
Article 9
Appel peut être interjeté devant la cour, dans le délai de deux mois, par l'intéressé ou le procureur général.
La cour statue en chambre du conseil. Elle recherche si le postulant qui remplit les conditions légales requises, est en mesure d'exercer librement sa profession, s'il présente par sa moralité et son honorabilité toutes garanties suffisantes pour la dignité de l'ordre.
Dans le cas où le conseil de l'ordre ne statue pas sur la demande d'inscription, dans le délai ci-dessus visé, le postulant peut saisir directement la cour.