TITRE VIII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 99
Les procédures en cours devant les conseils de discipline des anciens barreaux ou devant les cours, sont transférées, en l'état, au conseil de discipline de l'ordre national ou à la commission mixte de recours, selon le cas.
Les actes, formalités et décisions régulièrement intervenus à la date d'installation du conseil de l'ordre national, n'auront pas à être renouvelés, à l'exception des convocations données aux parties à fin de comparution. Ces convocations produiront cependant les effets interruptifs de prescription, même si elles ne sont pas renouvelées.