TITRE VIII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 96
Les stagiaires admis dans les conditions du décret n° 65-123 du 23 avril 1965 et exerçant effectivement, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, soit leur service civil, soit leur troisième année de stage, demeurent régis par les dispositions du décret susvisé.
A la fin du stage et sous réserve de l'appréciation du conseil de l'ordre national, ces stagiaires peuvent être inscrits au tableau s'ils satisfont aux conditions pour l'inscription prévue par la présente ordonnance, notamment celle relative au choix de la résidence professionnelle.
Les stagiaires admis dans les conditions au décret du 23 avril 1965 qui n'assurent pas effectivement le service qui leur est assigné ou ceux qui l'ont interrompu, sont soumis au service civil prévu par la présente ordonnance, le temps valablement accompli antérieurement étant pris en considération.