TITRE VIII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 95
Les stagiaires admis sous le régime du décret du 10 avril 1954, continuent leur stage dans les conditions de ce décret.
Ils figureront sur une liste de stage distincte du tableau de l'ordre national et sont tenus aux obligations et au service civil prévus pour les avocats inscrits au tableau.
Ils participent aux assemblées générales et aux élections.
A la fin de la troisième année de stage et sous réserve de l'appréciation du conseil de l'ordre national et des dispositions des articles 26 et 27 du décret du 10 avril 1954, les stagiaires peuvent être inscrits au tableau s'ils satisfont aux autres conditions prévues par la présente ordonnance, notamment celle relative aux choix de la résidence professionnelle.