TITRE VI — DES OBLIGATIONS ET DROITS DES AVOCATS
Article 91
Le conseil de l'ordre nationale arrête, dans les deux mois de sa constitution, les dispositions de son règlement intérieur.
Ce règlement est transmis directement au ministre de la justice, garde des sceaux, par le bâtonnier du conseil de l'ordre, aux fins d'approbation dans la quinzaine de son adoption. La décision du ministre de la justice, garde des sceaux, doit intervenir dans le mois de la réception du règlement intérieur.
Passé ce délai et à défaut de décision, ledit règlement est réputé approuvé.
Une copie du règlement intérieur est déposée au greffe de chaque cour et tenue à la disposition de tout intéressé.
Faute par le conseil de l'ordre national d'arrêter son règlement dans le délai ci-dessus imparti, ce règlement sera établi par le ministre de la justice, garde des sceaux.