TITRE VI — DES OBLIGATIONS ET DROITS DES AVOCATS
Article 88
L'association entre avocats est autorisée. Le règlement intérieur ب en détermine les modalités.
Chaque association doit être constatée par écrit; deux exemplaires du contrat ainsi que, le cas échéant, des contrats modificatifs, sont remis l'un au conseil de l'ordre, l'autre au procureur général près la cour.
Le tableau mentionne à côté du nom de chaque avocat membre d'une association, celui de son ou de ses confrères avec lesquels il est associé.
Les avocats associés sont responsables solidairement vis-à-vis de leurs clients. Ces avocats ne peuvent assister ni représenter des parties ayant des intérêts contraires.
En cas de difficultés entre avocats associés ou leurs ayants cause relativement, soit à la gestion, soit à la dissolution de l'association et à toutes redditions de comptes ou autres s'y rapportant, les intéressés ne seront pas recevables à porter leur différend devant le tribunal compétent, s'ils ne rapportent une attestation du bâtonnier au conseil de l'ordre certifiant que son intervention n'a pu amener la conciliation. Cette disposition n'est, toutefois, plus applicable si l'un des avocats associés est décédé ou a cessé de faire partie du barreau.
Toute association d'un avocat avec des tiers non avocats est interdite à peine de radiation.