Ordonnance n° 67-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
ملغى
Ordonnance n° 67-202 du 27 septembre 1967 portant organisation de la profession d'avocat
TITRE VI — DES OBLIGATIONS ET DROITS DES AVOCATS
Article 87
L'avocat peut, avec l'autorisation du conseil de l'ordre, être attaché, moyennant rétribution, au cabinet d'un confrère. L'avocat auquel il est attaché est civilement responsable des dommages pouvant résulter des fautes professionnelles commises, à l'occasion des affaires de son cabinet, par l'avocat qui lui est attaché.