Ordonnance n° 67-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
ملغى
Ordonnance n° 67-202 du 27 septembre 1967 portant organisation de la profession d'avocat
TITRE VI — DES OBLIGATIONS ET DROITS DES AVOCATS
Article 85
Les avocats, anciens fonctionnaires ou magistrats, r.e peuvent plaider, contre l'administration à laquelle ils appartenaient pendant trois ans à dater de la cessation de leurs fonctions.