TITRE VI — DES OBLIGATIONS ET DROITS DES AVOCATS
Article 84
La profession d'avocat est incompatible avec toutes les fonctions administratives ou judiciaires, toute mission confiée par justice, notamment celle d'expert, avec la charge d'officier public ou ministériel, avec tout emploi d'administration, de direction ou de gérance d'une société, de toute publication ou d'un comité de gestion, tous emplois à gages ou d'agent comptable ou salarié et toute espèce de négoce, Ne peuvent exercer la profession d'avocat ceux qui, directement ou par personne interposée, exercent la profession d'agent d'affaires ou dont le conjoint exerce cette profession.