Ordonnance n° 67-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
ملغى
Ordonnance n° 67-202 du 27 septembre 1967 portant organisation de la profession d'avocat
TITRE VI — DES OBLIGATIONS ET DROITS DES AVOCATS
Article 83
L'avocat est fondé à retenir le dossier à lui confié par son client jusqu'au paiement intégral de ce qui lui est dû pour ses frais, déboursés et honoraires dûment justifiés ou taxés.