TITRE VI — DES OBLIGATIONS ET DROITS DES AVOCATS
Article 81
La présentation des registres et quittanciers peut être exigée par le conseil de l'ordre ou la commission mixte de recours, en cas de poursuites disciplinaires.
Le bâtonnier a la faculté de vérifier, à tout moment, par lui-même ou de faire vérifier par un membre du conseil qu'il délègue à cet effet, la comptabilité et la situation des dépôts d'un avocat. Cette vérification a lieu obligatoiremen: quand elle est requise par le procureur général. Elle est effectuée dans tous les cas, une fois l'an chez chaque avocat. Le bâtonnier fait connaître immédiatement au procureur général les résultats de toute vérification.