TITRE VI — DES OBLIGATIONS ET DROITS DES AVOCATS
Article 78
L'avocat doit tenir la comptabilité des recettes ou des paiements qu'il fait à quelque titre que ce soit, en sa qualité d'avocat.
L'avocat procédant à des règlements pécuniaires, doit se faire ouvrir un compte au trésor intitulé compte-étude », réservé exclusivement à ses opérations professionnelles. 11 est tenu de verser à ce compte toutes les sommes relatives à ces opérations et excédant mille dinars.
Toute somme n'excédant pas mille dinars et reçue autrement qu'à titre de provision ou pour frais de justice, ne peut être conservée par l'avocat pendant plus d'un mois. Si, à l'expiration de ce délai, eile n'est pas remise aux ayants droits, elle sera versée au trésor en compte-étude.
Les règlements sont inscrits dans un livre journal qui doit être tenu par l'avocat.