Ordonnance n° 67-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
ملغى
Ordonnance n° 67-202 du 27 septembre 1967 portant organisation de la profession d'avocat
TITRE VI — DES OBLIGATIONS ET DROITS DES AVOCATS
Article 77
Les avocats sont tenus d'inscrire sur le registre des honoraires, coté et paraphé par le président du tribunal, par ordre de date et sans aucun blanc ni rature, toutes les sommes qu'ils reçoivent de leurs clients, en indiquant le nom ce ces derniers, la cause du versement, s'il s'agit d'une provision ou d'un versement relatif à une affaire terminée.