TITRE VI — DES OBLIGATIONS ET DROITS DES AVOCATS
Article 75
Sauf dans le cas de reddition de comptes définitive intervenue avec l'avocat postérieurement à l'exécution de son mandat, toute partie a, pendant un an à partir de la fin du mandat, la faculté de demander a taxe des frais, honoraires et déboursés au président de la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 octobre 1967 Ce magistrat, après avoir entendu les explications de l'avocat et de son client, arbitre le montant des honoraires par simple décision écrite, sans frais.
L'avocat a, de même, le droit de demander la taxe en vue du règlement de ses honoraires, frais et déboursés.
Ces décisions ne sont susceptibles d'aucune voie de recours.